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Verification d’interet culturel

Cette analyse est consacrée aux Congrégations, Instituts depuis des siècles, Entreprises sans profit et Diocèses qui ont des propriétés immobilières dans l’Etat italien.

Mise à jour en mars 2019

L’analyse suivante est dédiée aux Congrégations, aux Instituts séculiers, aux Organismes à but non lucratif et aux Diocèses qui ont des propriétés immobilières dans l’État italien et qui entendent les restructurer, les louer ou les aliéner.

Ces biens immobiliers sont souvent soumis aux contraintes du D. Lgs. n. 42/2004 « Code des biens culturels et du paysage » (plus connu sous le nom de Code Urbain et ci-après dénommé aussi simplement le Code), qu’il attribue au Ministère des biens et des activités culturelles (ci-après simplement MIBAC) la protection, la conservation et la valorisation du patrimoine artistique et culturel de l’Italie, qui a été modifié et complété à plusieurs reprises, en dernier lieu en décembre 2017.

En particulier, le Code a introduit l’obligation, dans certaines hypothèses, de procéder à la « Vérification d’Intérêt Culturel ». Voici brièvement la réglementation de la vérification d’intérêt culturel (ci-après dénommée simplement VIC) et la procédure utile à son exécution.

Dans le but limité proposé, les dispositions suivantes du Code sont mises en évidence:

  • L’article 10 qui, au paragraphe 1, définit les biens culturels:
    « 1. Sont des biens culturels les biens immobiliers et meubles appartenant à l’Etat, aux régions, aux autres collectivités publiques territoriales ainsi qu’à tout autre organisme et établissement public et à des personnes morales privées sans but lucratif, y compris les entités ecclésiastiques civilement reconnues, présentant un intérêt artistique, historique, archéologique ou ethno-anthropologique. »
  • et précise au paragraphe 5:
    « 5. Sans préjudice des dispositions des articles 64 et 178, ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre les objets visés aux alinéas 1 et 3, points a) et e1), qui sont l’œuvre d’un auteur vivant ou dont l’exécution ne date pas de plus de soixante-dix ans, ainsi que les éléments visés à l’alinéa 3, point d bis)2, qui sont l’œuvre d’un auteur vivant ou dont l’exécution ne date pas de plus de cinquante ans. »
  • l’article 12 qui, aux alinéas 1 et 2, décrit la procédure de vérification de l’intérêt culturel, en précisant les biens qui doivent lui être soumis:
    « 1. Les éléments visés à l’article 10, paragraphe 1, qui sont l’œuvre d’un auteur qui n’est plus vivant et dont l’exécution remonte à plus ((soixante-dix)) ans ((…)) sont soumis aux dispositions de la présente partie jusqu’à ce que la vérification visée au paragraphe 2 ait été effectuée.
  • 2. Les organes compétents du ministère, d’office ou sur demande formulée par les personnes à qui les choses appartiennent et accompagnée des données d’information pertinentes, vérifient l’existence de l’intérêt artistique, historique, archéologique ou ethno-anthropologique dans les choses visées au paragraphe 1, sur la base d’orientations générales établies par le ministère lui-même afin de garantir une évaluation uniforme. »
  • l’article 54 qui, au paragraphe 2, point a), dispose que les biens culturels sont inaliénables avant la clôture de la procédure de vérification de l’intérêt culturel:
    « 2. Sont également inaliénables:
    a) les objets appartenant aux personnes visées à l’article 10, paragraphe 1, qui sont l’œuvre d’un auteur non vivant et dont l’exécution remonte à plus de ((soixante-dix)) ans (… )), jusqu’à l’achèvement de la procédure de vérification prévue à l’article 12. Si la procédure aboutit à un résultat négatif, les objets en question peuvent être cédés librement aux fins du présent code, conformément à l’article 12, paragraphes 4, 5 et 63.  »
    l’article 56, qui identifie certains magasins soumis à l’autorisation du MIBAC : « 1. b) l’aliénation de biens culturels appartenant à des entités publiques autres que celles visées au point a) ou à des personnes morales privées sans but lucratif, y compris les entités ecclésiastiques civilement reconnues … »

1.Article 10, alinéa 3, lettres : « a) les objets immobiliers et meubles présentant un intérêt artistique, historique, archéologique ou ethno-anthropologique particulièrement important, appartenant à des sujets autres que ceux visés au paragraphe 1; … e) les collections ou séries d’objets, à toute personne appartenant, qui ne sont pas visées à l’alinéa 2 et qui, par tradition, renommée et caractéristiques environnementales particulières, ou encore par leur importance artistique, historique, archéologique, numismatique ou ethno-anthropologique; présentent un intérêt exceptionnel. »

2.Article 10, alinéa 3, lettre  » d-bis) les choses, à quiconque appartenant, qui présentent un intérêt artistique, historique, archéologique ou ethno-anthropologique exceptionnel pour l’intégrité et l’exhaustivité du patrimoine culturel de la Nation; »

La réglementation identifie d’abord les conditions subjectives et objectives de la procédure de Vérification d’Intérêt Culturel:

  • D’un point de vue subjectif, pour ce qui est de l’intérêt, la procédure doit être effectuée par les entités ecclésiastiques civilement reconnues, à savoir les Congrégations religieuses, les Instituts séculiers, les organismes à but non lucratif et les diocèses qui ont la personnalité juridique reconnue par l’État italien.
  • D’un point de vue objectif, la procédure est destinée à vérifier l’intérêt culturel des œuvres, on se limite ici à examiner la discipline applicable aux immeubles qui ont été construits depuis plus de soixante-dix ans par un auteur non vivant. Il est utile de considérer que la date de construction de l’immeuble ne peut pas toujours être facilement déduite des documents disponibles : celle-ci pourrait être déterminée par des documents, par exemple la fin des travaux ou un acte de provenance, vieux de plus de soixante-dix ans. Lorsque la date de construction n’est pas identifiable avec certitude à l’intérieur de la dernière période de 70 ans, il est donc conseillé d’effectuer la procédure.

Toujours objectivement, il faut souligner que la procédure est obligatoire dans le cas où l’on veut rénover un immeuble, l’aliéner ou le louer.

La demande de vérification de l’intérêt culturel doit être présentée au MIBAC en n. 4 exemplaires, papier, tous signés par le représentant légal de l’Entité en place et accompagnés:

  • un récapitulatif des documents présentés;
  • une description du bâtiment historique et structurel, en mettant en évidence tout élément de valeur ou l’absence de ceux-ci; plans cadastraux;
  • une vue cadastrale; un extrait de carte;
  • dix photos d’intérieurs et d’extérieurs;
  • le certificat UTG (Bureau territorial du gouvernement) du représentant légal;
  • un document en cours de validité du représentant légal;
  • toute la documentation doit également être présentée sous forme numérique avec des fichiers pdf ou jpeg

Les Congrégations religieuses, en vertu de l’accord entre le MIBAC et la CEI du 8 mars 2005, présentent la demande accompagnée de cette documentation directement auprès du Diocèse (ou, si à Rome, auprès du Vicariat) sur le territoire duquel le bien est situé.

Le Diocèse/Vicariat pourvoira à l’envoi papier et télématique des questions au MIBAC. Le MIBAC a 120 jours pour répondre. Cependant, il faut bien garder à l’esprit qu’il n’y a pas de mécanisme de silence/consentement (ou de refus) et que, par conséquent, le retard dans la réponse n’a aucune conséquence juridique : il faudra seulement attendre (et éventuellement solliciter).

3.Article 12 « 4. Dans le cas où l’intérêt visé au paragraphe 2 n’a pas été constaté sur les objets soumis à vérification, ceux-ci sont exclus de l’application des dispositions du présent titre. 5. En cas de vérification négative sur des biens appartenant au domaine de l’État, des régions et des autres collectivités publiques territoriales, la fiche contenant les données y afférentes est transmise aux services compétents pour qu’ils en ordonnent la dé-émancipation si : selon les estimations de l’administration concernée, aucune autre raison d’intérêt public ne s’y oppose. 6. Les objets visés à l’alinéa 4 et ceux visés à l’alinéa 5 pour lesquels il a été procédé à la démondialisation sont librement aliénables, aux fins du présent code. »

Le MIBAC répondra directement au siège de la Congrégation requérante par lettre recommandée en indiquant si l’immeuble concerné présente ou non un intérêt culturel.

Dans le cas où la propriété n’est pas considérée d’intérêt culturel et, par conséquent, non liée il n’y aura pas d’autres formalités nécessaires et sera, aux fins du Code, librement aliénable. Dans le cas où le MIBAC déclare l’existence de l’intérêt culture4, le bien immobilier sera considéré comme lié et la déclaration (contenant le lien) sera transcrite auprès du Conservatoire5.

De la transcription du lien contenu dans la déclaration d’intérêt culturel découleront pour l’Organisme ecclésiastique propriétaire une série de conséquences, parmi lesquelles il est jugé utile de signaler les suivantes:

  • En cas de rénovation, la nécessité d’obtenir l’habilitation de la Surintendance pour les travaux à exécuter;
  • En cas d’aliénation/don/échange, une demande spécifique d’autorisation de transfert du bien, à soumettre au MIBAC, sera nécessaire.
    Cette demande devra être accompagnée de l’indication de l’acheteur/donataire – qui, s’il s’agit d’acheteur ne sera identifié qu’à l’issue des négociations- et de l’usage auquel l’acheteur entend l’affecter (Il suffit souvent de déclarer que l’acheteur exercera des activités qui ne modifieront pas l’état des lieux et en assureront la conservation).
  • Après avoir obtenu l’autorisation de transfert de la part de MIBAC on pourra procéder à l’éventuelle vente/donation. Il convient toutefois de rappeler qu’en vertu de l’art. 60, 61 et 62 du Code, l’État (dans certains cas également d’autres organismes publics) a le droit de préemption pour l’achat du bien si le transfert est à titre onéreux (vente, apport, échange, datio in solutum6).En ce qui concerne l’hypothèse de vente la plus commune, dans la pratique, sauf autres modalités, le contrat (préalable ou définitif) est normalement conclu sous réserve du non-exercice de la préemption, de sorte que l’acte stipulé est notifié au MIBAC par le notaire demandeur. Le MIBAC7 dispose de soixante jours pour exercer la préemption en payant le même prix convenu avec l’acheteur initial.Si le MIBAC ou l’une des autres entités ayant titre n’exerce pas la préemption dans le délai imparti, le contrat définitif pourra être conclu (ou si un contrat définitif conditionnel a été conclu, avec lequel les Parties reconnaissent que la condition est remplie) et le transfert pourra être finalisé.

En tout état de cause, le lien apposé par le MIBAC avec la déclaration d’intérêt culturel devra figurer dans l’acte.

  • Dans le cas d’une location, elle doit être notifiée à la Surintendance compétente dans un délai de 30 jours.
  • L’obligation de la propriété de conserver et de protéger l’actif lié, au cas où elle ne l’aliénait pas/ne l’aliénait pas.
  • La nullité des actes accomplis en violation des règles régissant le transfert des biens culturels.8

4.Toutefois, à l’issue d’une procédure, réglementée par l’art. 14 du Code, au cours duquel il est permis l’interlocution de l’Organisme avec les Bureaux préposés et la présentation d’observations.

5.Il va de soi que la déclaration d’intérêt culturel peut faire l’objet d’un recours administratif et juridictionnel si la mesure est jugée illégale.

Avant de présenter la Vérification d’Intérêt Culturel, il est nécessaire d’effectuer une diligence raisonnable sur la propriété pour vérifier si l’état des lieux correspond aux plans cadastraux.

En effet, la demande de vérification de l’intérêt culturel « cristallise » les plans au moment où ceux-ci lui sont annexés.
Étant donné que l’absence de conformité des plans cadastraux à l’état des lieux rendrait impossible l’achat-vente du bien (étant prévue la nullité de l’acte d’achat-vente éventuellement stipulé), il est nécessaire de veiller à ce que les biens et leur représentation au cadastre soient conformes et cohérents avant d’introduire la demande de vérification de l’intérêt culturel.

6.Il convient de souligner qu’en cas de vente de plusieurs biens, dont seulement quelques-uns sont liés ou d’échange ou de donation en paiement, le prix de préemption sera déterminé selon les modalités prévues à l’art. 60 du Code qui dispose textuellement : « Article 60 – Achat en préemption – 1. … . 2. Dans le cas où le bien est vendu à d’autres pour une seule contrepartie ou est cédé sans contrepartie en espèces ou est donné en échange, la valeur économique est déterminée d’office par la personne qui procède à la préemption au sens du paragraphe 1. 3. Si l’aliénante estime ne pas accepter la détermination effectuée au titre du paragraphe 2, la valeur économique de la chose est établie par un tiers, désigné d’un commun accord par l’aliénant et la personne qui procède à la préemption. Si les parties ne s’entendent pas sur la nomination du tiers ou son remplacement si le tiers désigné ne veut pas ou ne peut pas accepter le mandat, la nomination est effectuée, à la demande de l’une des parties, par le président du tribunal du lieu où le contrat a été conclu. Les frais y afférents sont avancés par l’aliénant. 4. La détermination du tiers est susceptible de recours en cas d’erreur ou d’iniquité manifeste. 5. La préemption peut également être exercée lorsque le bien est à quelque titre donné en paiement. »

7.… et les autres personnes auxquelles le Code réserve le droit de préemption, vis-à-vis desquelles la notification est effectuée par le MIBAC lui-même et le délai d’exercice de la préemption commence à courir à compter de la réception par le MIBAC de la notification effectuée par le Notaire.

8.La finalité de la présente disposition ne s’applique pas à l’examen de la diatribe relative à la nature de la nullité générale prévue par l’art. 164 du Code, alors qu’il convient de souligner que la violation des règles régissant le transfert des biens culturels sont liées à différentes hypothèses de responsabilité pénale.

Marzo, 2019
avv. Luigi Pamphili
Civilista – Avocat en cassation

Si un Organisme ecclésiastique est propriétaire d’un complexe immobilier composé de corps de fabrique d’époque différente, il est conseillé de faire effectuer la vérification d’intérêt culturel uniquement pour ceux qui ont éventuellement plus de soixante-dix ans.